Code Pénal : Article 225-1 et Article 225-2

CODE PENAL (Partie Législative)

Article 225-1

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

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CODE PENAL (Partie Législative)

Article 225-2

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1º A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2º A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3º A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4º A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
5º A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
6º A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2º de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.